Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 63 du code électoral :
« Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro » ;
qu’il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être mis à la disposition des électeurs qu’une seule machine à voter par bureau de vote ; que l’installation de deux machines dans chacun des bureaux situés dans la ville de Reims, décidée afin d’écourter l’attente des électeurs, doit par suite être regardée comme irrégulière ;
que, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l’exactitude des résultats proclamés ; que, dès lors, elle ne justifie pas l’annulation du scrutin ;