Voir la rubrique “Lois, agrément...” de la FAQ (Foire Aux Questions).
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2 mai 2009
Voir la rubrique “Lois, agrément...” de la FAQ (Foire Aux Questions).
Voir également :
Les “machines à voter” agréées en France,
Liste des villes utilisant des machines à voter.
Manque une information : est-ce qu’on peut légalement refuser de voter par machine et exiger des bulletins papier ? Eventuellement en le demandant à l’avance (pour voter dans un autre bureau, ou que sais-je) ?
Merci.
Non, on ne peut pas demander des bulletins papier. Le bureau de vote dépend de votre adresse : vous ne pouvez en changer. De toute façon, la plupart des villes équipent la totalité de leurs bureaux de vote.
Est-ce que cela veut dire que constitutionnellement on n’a pas la liberté de voter comme on le veut ?
Vous pouvez demander au responsable du bureau de vote d’ouvrir le livre des incidents de vote, qui devront être remis au conseil constitutionnel, afin d’y aposer votre refus de voter avec une machine à voter, au vue de fraudes faite s dans d’autres pays. Vous pouvez demander également à ce même responsable du bureau soit de vous faire sur le champs la photocopie de votre note d’incident, soit sur papier libre il écrit et signe avec tampon, que vous avez fait noter sur le registre votre refus de voter. Bref il vous faut la preuve que vous avez refusé.
En tant que citoyen vous ne pouvezpas, ne pas informer les autres votant des problèmes liès avec ses machines, alors vous avez le devoir de prévenir toute fraude, toute violation des scrutins par avance en informant les français devant le bureau, voir même plus loin des magouilles qu’offrent aux "fraudeurs" (on va être poli) ces machines. Aucun fonctionnaire ne peut vous empêcher de prévenir un délit et une violation très grave des élections. Personne. Surtout pas la loi, surtout pas des fonctionnaires. Personne. C’est une obligation de dénoncer des délits. Délit Potentiel suffit pour imposer la loi. Dénoncer est un devoir civique.
Si le responsable vous refuse de mettre sur le registre votre refus de voter, allez y avec 2 témoins qui vous feront sur le champ des attestations sur le refus qui vous a était opposé. Vous devez prendre les noms des membre du bureau de vote . Si refus de donner leur nom, allez chercher le maire.
Enfin, comprenez que tout le droit que vous avez à votre disposition a été obtenu par le sang, le courage, vous n’avez pas le droit de vous défiler dans les obligations qui sont les votres de faire maintenir ce niveau de droit en vous battant contre tout ce qui pourrait venir entraver votre droit, et l’avenir de la france.
L’agrément devrait pouvoir être communiqué, après caviardage des secrets d’affaires.
Cf Commisison d’accès aux documents administratifs (CADA) :
http://www.cada.fr/fr/guide/center2.htm
Et, a priori, ces agréments ne rentrent pas dans l’exception des documents se rattachant à une activité privée :
http://www.cada.fr/fr/fiches/fiche5.htm
Extraits :
« Quels documents peut-on demander en se fondant sur la loi du 17 juillet 1978 ?
Qu’est-ce qu’un document au sens de cette loi ?
Il s’agit, selon son article 1er, de " tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions ", qu’ils se présentent sous forme écrite, sous forme d’enregistrement sonore ou visuel ou sous forme numérique ou informatique (Cdrom ou disquette).
Sont également concernées les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant.
Toutefois, quel que soit son support, un document n’est communicable que sous sa forme définitive.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un document qui s’inscrit dans un processus de décision et revêt à ce titre un caractère préparatoire, le droit à communication est suspendu jusqu’à ce que le processus de décision soit achevé ou, le cas échéant, définitivement abandonné.Quels sont les documents que l’on peut qualifier d’administratifs au sens de la loi ?
Ont en principe un caractère administratif tous les documents produits ou détenus par une administration publique (administrations d’Etat, collectivités territoriales, établissements publics). Il en va de même pour les documents détenus par les organismes privés chargés de la gestion d’un service public, dès lors qu’ils sont liés, par leur nature, leur objet, ou leur utilisation, à la gestion de ce service.
Toutefois, les documents qui se rattachent à une activité juridictionnelle ou à une activité privée ne sont pas considérés comme des documents administratifs et n’entrent pas dans le champ d’application de la loi.Enfin, à son article 1er, la loi du 17 juillet 1978 exclut du droit d’accès qu’elle organise un certain nombre de documents. Il s’agit :
- des actes des assemblées parlementaires ;
- des avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives ;
- des documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L.140-9 du code des juridictions financières et des documents des chambre régionale des comptes mentionnés à l’article L.241-6 du même code
- des documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République
- des documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé visé à l’article L.710-5 du code de la santé publique.
Dans quels cas l’administration peut-elle s’opposer à la communication d’un document ?
La loi du 17 juillet 1978 ne contraint pas l’administration à reconstituer un document qui a disparu. Elle ne l’oblige pas davantage à élaborer des documents qui n’existent pas, par exemple pour répondre à une demande de renseignements, ni à effectuer des recherches pour identifier les pièces sollicitées. C’est en effet au demandeur lui-même de faire ces recherches.
L’administration n’est par ailleurs pas tenue de communiquer les documents qui font l’objet d’une diffusion publique , en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Enfin, l’administration n’est pas tenue de faire droit aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique .Dans quels cas l’administration doit-elle s’opposer à la communication d’un document ?
Certains documents administratifs ne peuvent être communiqués à quiconque en raison du caractère sensible de leur contenu. Il s’agit, en vertu du paragraphe I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des documents ou informations dont la communication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts suivants :
- Le secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. .
- le secret de la défense nationale .
- le secret de la conduite de la politique extérieure .
- la monnaie et le crédit public
- la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes. .
- le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou les opérations préalables à de telles procédures .
- la recherche des infractions fiscales et douanières. .
- les autres secrets protégés par la loi. .
Toutefois, pour se conformer à cette règle, il suffit le plus souvent d’occulter certains passages des documents en cause. Ceux-ci deviennent alors communicables. »
Avez vous fait un recours sur la décision de refus devant la CADA ?
Voir en ligne : Commisison d’accès aux documents administratifs (CADA)
non, je ne pense pas (pas le temps).
Voulez-vous le rédiger ? :-)
Pour compléter mon commentaire précédent : des décisions et avis de la CADA (disponibles sur son site) relatives au secret des affaires semblent bien confirmer les extraits que je mentionnais plus haut.
Exemple :
« Type : conseil
Administration : maire de Saint-Brieuc
Référence : 20033474
Séance du : 11/09/2003La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 septembre 2003 votre demande de conseil relative au caractère administratif et communicable des documents justifiant que le titulaire d’un marché, ayant pour objet une mission d’audit assurances, satisfait aux conditions posées par la loi du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment aux conditions suivantes :
- la compétence juridique découlant de l’agrément accordé par la commission prévue à l’article 54-1 de la loi, selon les critères prévus par un arrêté du 19 décembre 2000 ;
- la couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
- la production d’une garantie financière.
La commission a rappelé que si la plupart des contrats, et notamment les marchés publics, passés par les collectivités publiques, ainsi que les documents transmis en vue de leur attribution, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ce droit d’accès doit se concilier avec le respect du secret en matière industrielle et commerciale et le secret de la vie privée protégés par l’article 6 de la loi précitée. Les documents justifiant que le titulaire du marché satisfait aux conditions posées par la loi du 31 décembre 1971 modifiée constituent des documents administratifs dans la mesure et sous la forme où il vous les a adressés : agrément donné par arrêté ministériel, attestation d’assurance et de garantie financière. Ces documents sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve que les mentions dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée (telles que l’âge ou l’adresse d’une personne physique) ou protégées par le secret des affaires soient préalablement occultées. »
Pour finir, voici que qu’en dit le Jurisclasseur Administratif (fascicule 109-10 Accès aux docts administratifs) :
« La loi de 1978 ne définit pas juridiqument les ecret des affaires et la CADA s’est efforcée de le cerner à trois niveaux : le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, le secret des stratégies commerciales (rapport CADA 1982, pages 37 et 52 ; Guide : 1re éd., page 86 et s. ; 3e éd., page 139 et s. ; rapport CADA 1999, page 32).
Les tribunaux se sont largement inspirés dec ette méthodologie pour déterminer si la communication de tel ou tel document est susceptible de porter ou non atteinte au secret sous l’une de ses diverses formes. Parexemple, il n’y a manifestement pas d’atteinte au secret commercial et industriel à communiqur des documents statitiques qui récapitulent, pour chaque auto-école d’un département, le nombre des candidats présenté et reçu à l"examen du permis de conduire (Cons. Etat 03/07/2002 Minsitre de l’Equipement c/ Association française d’apprentissage de la conduite : Juris-Data n° 2002-064068 ; Recueil Lebon 2002 Tables, page 730 ; RFDA 2002 page 1025). »